Par exemple, un émetteur a deux catégories de titres avec droit de vote : (i) les parts de catégorie A inscrites; (ii) les parts de catégorie U non inscrites. La disposition doit préciser qu’advenant une offre visant les parts de catégorie U non inscrites, les porteurs de parts de catégorie A inscrites pourront prendre part à l’offre. En voici un exemple : « La déclaration de fiducie du Fonds prévoit également que si une offre formelle [au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)] visant toutes les parts de catégorie U est présentée avant la dissolution du Fonds et que cette offre constituait une offre formelle visant toutes les parts de catégorie A si les parts de catégorie U avaient été converties en parts de catégorie A avant cette offre et que l’autre offre ne comprend pas une offre publique d’achat identique visant, aux mêmes conditions, notamment quant au prix (en fonction de la valeur liquidative par part de la catégorie), les parts de catégorie A, alors le Fonds devra accorder aux porteurs de parts de catégorie A le droit de convertir la totalité ou une partie de leurs parts de catégorie A en parts de catégorie applicable et de les déposer en réponse à l’autre offre, le cas échéant. Dans les circonstances décrites ci-dessus, le Fonds devra aviser par écrit au moyen d’un communiqué de presse les porteurs de parts de catégorie A de la présentation de l’offre et de leur droit de convertir, en totalité ou en partie, leurs parts de catégorie A en parts de la catégorie applicable et de les déposer en réponse à l’autre offre. » Certains émetteurs pourraient obtenir une dispense à l’égard des exigences de protection visant les offres publiques d’achat en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le cas échéant, la TSX ne ferait vraisemblablement pas appliquer les exigences de protection visant les offres publiques d’achat décrites ci-dessus. Veuillez discuter de ces exigences de protection avec les membres du personnel de la TSX concernés. 9
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