comme prévu après que l’émetteur a fourni la documentation requise et que la TSX a publié le bulletin, il pourrait y avoir des conséquences au chapitre de la négociation puisque la TSX pourrait ne pas être en mesure d’annuler les changements apportés aux fins de négociation. Veuillez prendre note que le scénario décrit ci-dessus est plutôt propre aux émetteurs. En effet, les émetteurs peuvent modifier la déclaration de fiducie, de sorte que des modifications pourraient survenir entre la publication d’une déclaration de fiducie postdatée et la clôture de l’opération. Le contexte est toutefois différent pour les émetteurs ayant une personnalité juridique. En effet, il est plus difficile, par exemple, de modifier un certificat d’arrangement entre la délivrance du certificat postdaté et la clôture de l’opération. Par conséquent, il est plus fréquent de voir des fusions reportées pour les émetteurs que les émetteurs ayant une personnalité juridique. Par exemple, deux émetteurs inscrits à la TSX, l’émetteur A et l’émetteur B, fusionnent selon ces modalités : (i) l’émetteur B assure la continuation et (ii) la date d’effet légale est fixée au mercredi 22 mars, à l’ouverture des bureaux. À la réception de tous les documents (qui doivent être transmis à la TSX avant midi, heure de Toronto) le lundi 20 mars, tel qu’il est précisé dans la lettre d’approbation conditionnelle (y compris une déclaration de fiducie postdatée), la TSX publie un bulletin le 20 mars (deux jours de bourse avant la prise d’effet). Aux fins de négociation, l’émetteur A, dissous, est radié de la cote à la fermeture des bureaux le mardi 21 mars, et l’émetteur B, assurant la continuation, est ouvert aux fins de négociation sous une forme fusionnée à l’ouverture des marchés le mercredi 22 mars. Si pour quelque raison que ce soit la fusion n’est pas réalisée en temps opportun, la TSX suspendra l’émetteur B jusqu’à ce que la fusion soit effective. Il en résultera une absence de liquidité pour les actionnaires de l’émetteur A (radié de la cote) et de l’émetteur B (suspendu). RADIATION DE LA COTE APRÈS LA PRISE D’EFFET DE LA FUSION Par ailleurs, si un émetteur souhaite qu’une fusion prenne effet aux fins de négociation après la date d’effet légale de la fusion, une fois qu’une fusion est réalisée et que les documents requis décrits dans la lettre d’approbation conditionnelle ont été soumis, la TSX publiera le bulletin sur la fusion et mettra en œuvre cette dernière aux fins de négociation deux jours de bourse après la publication de ce bulletin. Cette option est possible puisqu’il existe une distinction importante entre un événement légal et un événement de négociation. Dans ce cas-ci, les valeurs mobilières d’avant la fusion seront encore négociées après la date d’effet légale de la fusion et serviront de référence à l’égard des droits après la fusion. Par exemple, deux émetteurs inscrits à la TSX, l’émetteur A et l’émetteur B, fusionnent selon ces modalités : (i) l’émetteur B assure la continuation et (ii) la date d’effet légale est fixée au mercredi 22 mars, à l’ouverture des bureaux. À la clôture de l’opération de fusion, tous les documents sont fournis à la TSX, tel qu’il est exigé dans la lettre d’approbation conditionnelle (y compris une déclaration de fiducie datée du 22 mars) et la TSX publie un bulletin le 22 mars. Aux fins de négociation, l’émetteur A, dissous, est radié de la cote à la fermeture le jeudi 23 mars, et l’émetteur B, assurant la continuation, est ouvert aux fins de négociation sous une forme fusionnée, à l’ouverture des marchés le vendredi 24 mars. Les 22 et 23 mars, l’émetteur A (dissous) se négocie sur la base de son droit de participation (c.-à-d., selon le droit à la contrepartie que les porteurs cet émetteur sont en droit de recevoir à la clôture de l’opération de fusion). Veuillez prendre note qu’il n’y a aucune interruption de liquidité pour les porteurs de l’émetteur A ou l’émetteur B dans ce contexte. 11
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