Principes directeurs – communications par moyens électroniques

4 Dispositions pertinentes en matière d’information La diffusion de renseignements par l’intermédiaire d’un site Internet, du courriel ou d’autres moyens liés à Internet est assujettie aux mêmes lois que celles s’appliquant aux modes traditionnels de diffusion, comme les communiqués de presse. En établissant des communications électroniques, l’émetteur devrait porter une attention particulière aux exigences en matière d’information prévues aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Il se reportera à la politique d’ Information occasionnelle de la TSX, à l’Instruction générale 51‑201 –  Lignes directrices en matière de communication de l’information, à l’Instruction canadienne 11‑201 – La transmission de documents par voie électronique et à l’Instruction canadienne 47‑201 –  Les opérations sur titres à l’aide d’Internet et d’autres moyens électroniques . Les émetteurs doivent être au courant des exigences en matière d’information de tous les territoires dans lesquels ils sont des émetteurs assujettis. En outre, il y a des développements constants en matière de communication de l’information importante par voie électronique, et les émetteurs doivent être conscients de l’incidence de ces développements sur leur pratique en matière d’information. Ces normes s’appliquent à l’ensemble des annonces faites par les émetteurs au moyen des communications électroniques, et chacun d’entre eux est tenu de s’y conformer. 1. LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES NE PEUVENT ÊTRE TROMPEUSES L’émetteur fait en sorte que l’information importante inscrite sur son site Internet ne soit pas trompeuse. Une information importante est trompeuse si elle est incomplète, inexacte ou omet un fait dont l’omission a pour conséquence de rendre une autre affirmation trompeuse. L’information peut également être trompeuse si elle est périmée. A) OBLIGATION DE CORRECTION ET DE MISE À JOUR Un site Internet doit prendre la forme d’une banque complète des communications actuelles et exactes aux investisseurs. La personne qui visite un site Internet donné s’attend à ce qu’il comporte tous les renseignements pertinents concernant l’émetteur et à ce que ces renseignements soient exacts à tous égards importants. L’émetteur est donc tenu d’inclure sur son site Internet toute l’information importante et de corriger toute information importante trompeuse qui y paraît. Il ne suffit pas de corriger l’information ou de la mettre à jour ailleurs. L’information peut devenir inexacte avec le temps. L’émetteur doit passer en revue et mettre à jour ou corriger régulièrement l’information paraissant sur le site. B) INFORMATION INCOMPLÈTE OU OMISSIONS IMPORTANTES Fournir de l’information incomplète ou omettre un fait important est également trompeur. L’émetteur doit inclure sur le site toute l’information importante transmise, à savoir tous les communiqués et non uniquement ceux qui lui sont favorables. De même, les documents doivent être affichés intégralement. Si cela est impraticable pour un document en particulier, par exemple pour les rapports techniques renfermant graphiques, diagrammes ou cartes, on doit faire en sorte qu’un extrait lu sans l’appui d’autres documents ne soit pas trompeur. Dans ces circonstances, un résumé de la direction peut suffire. C) PRÉSENTATION COHÉRENTE ET UNIFORME DE L’INFORMATION L’information relative aux relations avec les investisseurs qui est divulguée par voie électronique doit être présentée de la même façon qu’elle l’est par les moyens traditionnels. L’information importante doit être présentée de manière aussi évidente et un même document ne doit pas être divisé en plusieurs documents reliés entre eux de manière à occulter ou à « camoufler » de l’information défavorable. L’émetteur peut certes diviser un long document en plusieurs parties afin d’en faciliter l’accès et le téléchargement, mais il doit s’assurer que l’ensemble du document figure sur le site, que chacun des segments est facilement accessible et que la division du document n’empêche pas l’importation du document ou de toute information qu’il renferme. 2. LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES NE PEUVENT SERVIR À DONNER DES « TUYAUX » OU À LAISSER FILTRER DE L’INFORMATION IMPORTANTE Les politiques internes de l’émetteur en matière d’opérations par des employés et de confidentialité doivent s’étendre aux communications électroniques. Les employés ne doivent pas utiliser Internet pour donner des tuyaux ou pour formuler des commentaires, quels qu’ils soient, sur de l’information importante privilégiée ayant trait à l’émetteur.

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